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 Quel futur pour l'AJB ?

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doctor djère
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Newo
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Newo

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MessageSujet: Quel futur pour l'AJB ?   Quel futur pour l'AJB ? EmptyDim 12 Oct - 20:34

Je suis en préparation de départ. Je vais poster une vidéo fissa mais je demande à celles et ceux qui sont au courant de la situation actuelle de l'association AJB de les donner sur le forum. Thanks.


Dernière édition par Newo le Lun 13 Oct - 2:32, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Quel futur pour l'AJB ?   Quel futur pour l'AJB ? EmptyDim 12 Oct - 20:57

https://www.dailymotion.com/video/x71sp2_coup-de-gueule-ajb
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MessageSujet: Re: Quel futur pour l'AJB ?   Quel futur pour l'AJB ? EmptyLun 13 Oct - 3:08

Bon. Puisque je ne suis pas encore parti, voici quelques infos que j'ai glanées ici et là. Et des impressions toutes personnelles.

- la veille du dernier festival AJB qui s'est déroulé samedi dernier, la mairie de Bures Sur Yvette à refuser la vente de bière. Sympatoche quand on sait que l'asso venait d'acheter 900 canettes, devenues invendables. Et sans inciter à la consommation d'alcool, boire une ou deux bières peut apporter une certaine convivialité à plusieurs personnes, leur retirer ceci c'est leur retirer une part de cette convivialité que refuse la mairie de cette ville de Bures (91).
- dès janvier prochain, l'association devra présenter les noms des groupes qui participeront aux prochains festivals et devront recevoir l'accord de la mairie de Bures Sur Yvette pour monter sur scène. Cette dernière a déjà informé qu'elle refusait tout net les groupes affiliés au punk. Comment définir un groupe de punk ? Les membres portent-ils des crêtes ? Les décibels à la sortie des enceintes ne devront pas chatouiller les oreilles du maire de la ville de Bures sur Yvette ? Les paroles des chansons ne devront pas parler politique ou philosophie ?
- l'AJB a toujours fait en sorte qu'une multitude de groupes à sensibilités et horizons différents (ska, fanfare, musique électronique, ... français, irlandais, hollandais, ...) puissent se produire à moindre coût devant le public du coin, et d'ailleurs. Je pense que cette diversité va disparaître si on laisse le roi choisir. Je pense aussi que les prix d'entrée vont gonfler car pour certaines personnes, la culture doit profiter (financièrement parlant).
- l'association qui gère depuis 23 ans les locaux doit remettre les clés en Janvier. Jusqu'à présent, c'était l'AJB qui nettoyait les locaux, réglait les factures de matériel, gérait les plannings de la salle de répétition pour les groupes. La mairie de Bures Sur Yvette va décider très prochainement qu'elles seront les groupes qui auront le droit de répéter ... ou pas. Plusieurs groupes répètent dans cette salle depuis des années (plus de dix ans pour certains). Leur avenir dans ce lieu est-il assuré ? Vu les dernières actions de la mairie de Bures Sur Yvette, je crains que non.

Doit-on agir aujourd'hui plutôt que demain ? Évidemment oui. Demain, il sera trop tard.
Serons-nous réactifs-ves et assez nombreux-ses dans cette action ? Là est la grande interrogation.
Doit-on entrer dans une action politique ? Au moment où le gouvernement souhaite faire payer les radios associatives, on s'aperçoit que localement des élus de même sensibilité s'attaquent à la diffusion de cultures alternatives. A croire que leur seul but est de supprimer toutes cultures qui n'entrent pas dans le moule d'une radio comme NRJ. Évidemment que la survie de l'association dans la ville de Bures sur Yvette est une action politique, qui combat une équipe municipale élut avec 22 voix d'avance (ça fait réfléchir) et qui réorganise plusieurs services comme les services jeunesse et culture.

Sachez pour finir qu'une assemblée générale se déroulera aux locaux de l'association ce mercredi 15 Octobre vers 20 heures (à confirmer).
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pat boutarde

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MessageSujet: Re: Quel futur pour l'AJB ?   Quel futur pour l'AJB ? EmptyMar 14 Oct - 10:23

Pour info l'AG se déroulera a là Kfet...
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MessageSujet: Re: Quel futur pour l'AJB ?   Quel futur pour l'AJB ? EmptyMar 14 Oct - 12:48

c'est confirmé l'ag le 15 a la cafet ? quelle heure ?
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doctor djère




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MessageSujet: Re: Quel futur pour l'AJB ?   Quel futur pour l'AJB ? EmptyMar 14 Oct - 13:31

20h pétantes ! Du moins, ça serait bien.
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MessageSujet: Re: Quel futur pour l'AJB ?   Quel futur pour l'AJB ? EmptyLun 27 Oct - 17:58

C'en est où ?
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MessageSujet: Re: Quel futur pour l'AJB ?   Quel futur pour l'AJB ? EmptyLun 27 Oct - 18:59

dans ton cul...


Un nouveau bureau à été élu, et au vu de sa composition on peut imaginer que ça se passera pas comme ça, si les soucis se préscicent.

Pour l'instant réellement rien de concret, car l'histoire de récupération du local par la mairie, n'est que du propos oral, rien d'écrit, donc rien d'officiel... pour le moment.

bref pour l'instant ça sert a rien d'en faire des caisses sur internet.
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MessageSujet: Re: Quel futur pour l'AJB ?   Quel futur pour l'AJB ? EmptyLun 27 Oct - 19:39

Citation :
Pour l'instant réellement rien de concret, car l'histoire de récupération du local par la mairie, n'est que du propos oral, rien d'écrit, donc rien d'officiel... pour le moment.
Même si ce n'est pas écrit, si le maire le dit, ça devient officiel, non ? Le poste l'est, officiel.
Je n'en fais pas des caisses. Je reviens juste de vacances pour savoir où ç'en est. Plusieurs personnes de l'AJB étaient remontées la dernière fois (voir vidéo plus haut). Enfin, officieusement, ce n'était pas écrit.
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pat boutarde

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MessageSujet: Re: Quel futur pour l'AJB ?   Quel futur pour l'AJB ? EmptyMar 28 Oct - 11:14

Le maire n'a rien dit à aucun de nous au niveau du local... bref
De toute facon, arrète de faire l'imbécile stoplé, car je pense que tu as très bien compris ce que je voulais dire, merci msieur ;-)
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MessageSujet: Re: Quel futur pour l'AJB ?   Quel futur pour l'AJB ? EmptyMar 23 Déc - 0:52

Ça pue ... (désolé yvres)
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MessageSujet: Re: Quel futur pour l'AJB ?   Quel futur pour l'AJB ? EmptyLun 12 Jan - 11:03

Pour les personnes du coin qui souhaite soutenir l'AJB (Bures sur Yvette 91)

Citation :
MARDI 13 JANVIER 20H AU CENTRE CULTUREL : REUNION ORGANISE PAR LA MAIRIE SUR LE NOUVEAU FONCTIONNEMENT DU LOCAL - SOYEZ PRESENT POUR DEFENDRE VOTRE ASSOCIATION
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MessageSujet: Re: Quel futur pour l'AJB ?   Quel futur pour l'AJB ? EmptyLun 12 Jan - 23:23

Et que tout celles et ceux du coin que je retrouve en concerts soient présent-e-s. Garde-à-vous !
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MessageSujet: Re: Quel futur pour l'AJB ?   Quel futur pour l'AJB ? EmptyMar 13 Jan - 1:25

Quel futur pour l'AJB ? Tronchedebite
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MessageSujet: Re: Quel futur pour l'AJB ?   Quel futur pour l'AJB ? EmptyMar 13 Jan - 5:11

Newo a écrit:
Pour les personnes du coin qui souhaite soutenir l'AJB (Bures sur Yvette 91)

Citation :
MARDI 13 JANVIER 20H AU CENTRE CULTUREL : REUNION ORGANISE PAR LA MAIRIE SUR LE NOUVEAU FONCTIONNEMENT DU LOCAL - SOYEZ PRESENT POUR DEFENDRE VOTRE ASSOCIATION

Changement d'horaire, plutôt 19 heures les têtes de gland ;)
accessoirement je mange du riz au Cambodge et j'aime visiter Paris avec mes amis les Minimoys.
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MessageSujet: Re: Quel futur pour l'AJB ?   Quel futur pour l'AJB ? EmptyMer 14 Jan - 3:09

que la droite se fasse pendre


Edit modération : Propos edités pour ne pas etre détournés et transformés par la mairie lors de rencontres qui pourrais nous porter préjudice, puisque Mr lamarre est champion pour deformer les propos.
Niétro pour la Modération avec toutes ses excuses.
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MessageSujet: A Bures sur Yvette   Quel futur pour l'AJB ? EmptyMer 14 Jan - 13:22

Hips aussi.

Bon, pour schématiser à la manière de Newo, la mairie veut reprendre les rênes du studio d'enregistrement, de la salle de répèt', de la programmation des concerts.

L'AJB a été crée il y a 20 ans pour gérer toutes ses fonctions. C'est grâce à l'AJB qu'il y a une salle de répétition pour pas mal de groupes et un studio d'enregistrement.
Retirer toutes ces gestions à l'association c'est la faire crever puisque c'est sa raison de vivre (complendo ?).
La mairie, par le responsable de son Service Jeunesse, souhaite aussi que les locaux soient utilisés par des personnes de 11 à 25 ans, habitants Bures. Si 3 groupes sur la commune répondent à ces critères, ce serait déjà un exploit.

Mon ressentiment à la sortie de la réunion entre les 3 représentants de la mairie et les dizaines de représentants de l'association est que tout n'est pas perdu, et évidemment il faut se battre, avec intelligence.

Déjà, ils ne s'attendaient pas à ce que l'on soit aussi nombreux et motivés à mon avis. Et qu'il y ait en très très large majorité d'adultes venant de la fac ou du travail avec pour certains des costards (ils s'attendaient sûrement à voir des djeunz crêteux, bières à la main). Le problème pour la mairie, c'est que l'association a 20 ans et que les personnes, jeunes ou moins jeunes, y sont attachées sentimentalement.

Une épine qui dure depuis deux décennies est que pour la mairie, l'association est affiliée au service jeunesse (depuis la création, pour des raisons budgétaires). Il faudrait qu'elle soit affiliée à un service culture ou associatif, comme ça il n'y aurait plus de limite d'âge, et pas de problème sur le fait que l'on habite Bures ou non.

Ensuite, si on se se fait pas entendre de la mairie, on peut (on va) toujours agir auprès des élus, qui ne doivent pas connaître notre ressenti, et auprès de la population par des tracts dans les boîtes aux lettres et des campagnes d'affichage. N'oublions pas qu'il y a des élections ces prochains mois. Certes, ce ne sont pas des locales, mais si l'équipe dirigeante municipale MODEM/UMP voit de l'agit-prop qui pourrait faire chuter leur score et se faire tirer les oreilles par les instances régionales, elle pourrait réfléchir.

L'AJB est une association qui regroupe un collectif de musiciens, mais pas que ça puisque des personnes comme moi soutiennent ses actions comme l'organisation de concerts, le prêt de matériels pour les groupes, la création d'albums.

L'AJB est un carrefour d'informations culturelles dans la région. Ses membres qui s'investissent de manière bénévole depuis longtemps ne souhaitent pas une prise en main totale, ou à moitié de l'équipe municipale. Jusque là, dans mes souvenirs ;) , il n'y a pas eu mort d'homme ou de femme, et aucun président de l'association n'a été mis en prison pour malversations financières.

Je reste persuadé que sans coup de sang (qui peut être légitime), la situation peut se régler dans le dialogue si l'on montre notre détermination.

Je viens d'avoir l'idée de faire une pétition. Est-ce que ça servirait à quelque chose ? Je ne sais pas. Mais si des groupes, des associations, des MJC, des individu-e-s de toute la France et d'ailleurs apportent leur soutien à l'association, cela démontrera que l'AJB à une bonne et sérieuse image et c'est un plus pour Bures sur Yvette.

Prochaines infos très bientôt. Vais mettre des photos des membres maintenant. Il y a des historiques, des créateurs de l'asso qui étaient là. Ca fait plaisir.
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MessageSujet: Re: Quel futur pour l'AJB ?   Quel futur pour l'AJB ? EmptyMer 14 Jan - 13:51

Après la réunion, une bonne partie des membres s'est retrouvée à la Kfet.
Beaucoup de photos floues. On mettra ça sur le compte de l'émotion (pour certains, on enterrait une histoire de 20 ans).
Puis mon appareil est trop vieux (400 iso max) et les gens bougent trop.
Puis je n'ai pas mis le flash pour prendre des photos en traître, siglées RG DCRI. Pas de pose, la vraie vie quoi !

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Voilà une tranche de vies ...
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MessageSujet: Re: Quel futur pour l'AJB ?   Quel futur pour l'AJB ? EmptyMer 14 Jan - 13:57

TITRE I

-Article 1er
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.
Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

-Article 2
Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.

-Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.

-Article 4
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

-Article 5
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971)
(Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981)
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social.
Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration.
Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.

-Article 6
(Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 Journal Officiel du 24 juin 1948)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 100 F ;
2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat.

-Article 7
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971)
En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.

-Article 8
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992)
Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5 .
Seront punis d'une amende de 30.000 F et d'un emprisonnement d'un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.

-Article 9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.

TITRE II

-Article 10
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans.
La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.
La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.

-Article 11
(Loi du 2 juillet 1913 Journal Officiel du 6 juillet 1913)
(Décret n° 66-388 du 13 juin 1966 Journal Officiel du 17 juin 1966)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 II Journal Officiel du 24 juillet 1987)
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de l'association. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser.
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur.

TITRE III

-Article 13
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942)
Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.

-Article 15
Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.

-Article 17
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942)
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.
La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé.

-Article 18
(Loi du 17 juillet 1903 Journal Officiel du 18 juillet 1903)
Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.
A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l'autorisation aura été refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre.
Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui.
Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs.
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par l'article 17.
Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une oeuvre d'assistance pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à la libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une oeuvre d'assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit.
Le décret visé par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur l'actif resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.

-Article 20
Un décret déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.

-Article 21
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du même code relatives aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.

-Article 21 bis
(inséré par Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981)
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
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MessageSujet: Re: Quel futur pour l'AJB ?   Quel futur pour l'AJB ? EmptyMer 14 Jan - 13:58

Je pense aussi que c'est bon a savoir pour ceux qui combattent pour l'AJB mais une loi est non applicable sans décrets et arrêtés, il faut savoir aussi qu'un bon nombre de loi (70%) ne sont actuellement pas applicable du a leurs manque évident de decret et arretes.


- les lois dites « applicables » sont les lois qui ont reçu tous leurs décrets et leurs arrêtés prescrits par le législateur ;

- les lois dites « partiellement applicables » sont les lois qui ont reçu, au moins, l'un de leurs décrets ou de leurs arrêtés prescrits par le législateur. Comme l'état de chaque loi, au sein de cette catégorie, est très contrasté, le rapport du Sénat calcule, depuis l'exercice précédent, un taux moyen d'application de ces lois dites « partiellement applicables » et présente la dispersion de la population de ces lois selon quatre plages de taux d'application ;

- les lois dites « non applicables » sont les lois qui n'ont reçu aucun de leurs décrets ou de leurs arrêtés prescrits par le législateur.

Restent les lois dites « d'application directe », dénuées de toute prescription législative de suivi réglementaire et qui se suffisent donc à elles-mêmes.

Il est important de noter qu'une loi peut contenir des dispositions d'application directe, et être répertoriée parmi les lois dites « non applicables », dès lors qu'elle n'a reçu aucun des textes réglementaires exigés, en certains de ses articles, par le législateur. Dans ce cas, la loi, bien que dite « non applicable », peut être entrée pour partie en vigueur

En outre, comme le Gouvernement peut prendre des mesures d'exécution des lois indépendamment de toute prescription législative, en vertu de son pouvoir réglementaire d'ordre général, une loi dite « non applicable », par convention, peut néanmoins avoir été suivie de décrets ou d'arrêtés non formellement exigés par le Parlement. (cas, en 2006-2007, de la loi organique du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats, dont deux arrêtés, des 17 avril et 4 mai 2007, ont été publiés sans prescription législative).

aussi, a GIF sur yvette, se trouve une maison des droits et des médiations,
pourquoi ne pas aller voir un peu sur quoi l'AJB peut elle jouer avec des gens compétant en la matière ?!



il existe aussi, un droit a la médiation pénale ou le médiateur a pour mission de faciliter le règlement à l’amiable des conflits qui lui sont soumis afin d’éviter une procédure judiciaire.

• la médiation pénale : le médiateur est saisi par le Procureur de la République pour permettre aux deux parties (victime et auteur de l’infraction pénale) de trouver un accord.

• la médiation directe : le médiateur est saisi par les particuliers pour le règlement de conflits relevant de la vie quotidienne (troubles de voisinage, litiges fonciers ou commerciaux, désaccords entre propriétaires et locataires…).
Dans ce cas, le recours au médiateur peut éviter une procédure judiciaire.

;)
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laiheault

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MessageSujet: Re: Quel futur pour l'AJB ?   Quel futur pour l'AJB ? EmptyMer 14 Jan - 22:33

Je suis avec vous les gars (et les quelques demoiselles qui étaient là) !


tousensemble
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Newo

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MessageSujet: Re: Quel futur pour l'AJB ?   Quel futur pour l'AJB ? EmptyJeu 15 Jan - 16:01

Groupe Comité de soutien créé sur Facebook. Ouaip', sur Facebook.
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pat boutarde

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MessageSujet: Re: Quel futur pour l'AJB ?   Quel futur pour l'AJB ? EmptyJeu 15 Jan - 16:51

c'est toi qui l'a crée?
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MessageSujet: Re: Quel futur pour l'AJB ?   Quel futur pour l'AJB ? EmptyJeu 15 Jan - 16:59

C'est un groupe invisible.
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pat boutarde

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MessageSujet: Re: Quel futur pour l'AJB ?   Quel futur pour l'AJB ? EmptyJeu 15 Jan - 17:04

oui...

ah


ok

la tourterelle est dans le pigeonnier, je répète, la tourterelle est dans le pigeonnier... hum
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